DEFINITION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL
Le droit commercial est-il le droit des seuls
commerçants ? La théorie subjective
répond par l’affirmative. Pour cette théorie le droit commercial est un droit
professionnel. Il est réservé aux commerçants qui sont d'ailleurs inscrits sur
un registre particulier. Il en encadre l'activité et fixe le statut. Telle
n’est pas la définition retenue par la théorie objective pour laquelle le droit
commercial régit les activités commerciales indépendamment de l'exercice
d'une profession commerciale. Peu importe
par exemple si l'actionnaire dans une société anonyme ou le trieur d'une
lettre de change ont ou non la qualité de commerçant.
Lorsque l’article premier du code e commerce dispose que
« le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de
commerce ». cela signifie-t-il que notre législateur consacre l’une ou
l’autre des théories ci-dessus rappelées ? La marque de la théorie
subjective est visible du fait même que le code dit qu’il s’applique aux
commerçants. Mais en précisant par ailleurs qu’il s’applique aux actes de
commerce, il semble se faire l’écho de la théorie objective. L’accomplissement
des actes de commerce dans leur grande variétés n’est pas réservé aux
commerçants. Aussi en consacrant sa double vocation à s’appliquer aux
commerçants et aux actes de commerce , le code de 1959 semble avoir opté pour
une conception large du droit commercial en conciliant entre les théories
objective et subjective.
Bien que le droit commercial ne soit pas réductible au code de commerce, il est
possible au vu de ces précisions de proposer une définition élémentaire du
droit commercial. C’est la branche du droit privé qui est appelée à
régir les rapports juridiques entre
commerçants et entre ces derniers et leurs clients ainsi que les rapports qui naissent
à l’occasion de la réalisation d’actes de commerce par des non
commerçants. Le droit commercial peut ainsi apparaître comme le droit des
commerçants et le droit des actes de commerce.
L’appellation
droit commercial n'exprime, cependant
pas l'étendue réelle du domaine de cette
discipline. L'origine latine du mot commerce (commercium) servait à
désigner tous les rapports juridiques que les individus entretenaient relativement à l'utilisation de leurs biens.
Ceux-ci étaient soit dans le commerce (in commercium) soit hors
du commerce (extra commercium). Or si à l'heure actuelle cette
distinction se retrouve encore en droit civil pour désigner les choses pouvant
faire l'objet d'obligations contractuelles, elle est dépourvue d'intérêt dans
la délimitation du domaine du droit commercial. En effet, ce droit ne désigne
pas toutes les opérations sur les biens matériels. A l'inverse, si les
économistes distinguent entre commerce et industrie, le droit commercial ignore
cette distinction : il s'applique à la fois au commerce, à l'industrie et aux
prestations de services : l'industriel,
le transporteur, l'assureur et le banquier sont des commerçants au sens
juridique du terme.
La doctrine
propose d’autres appellations. Ainsi parle-t-on de plus en plus de « droit
des affaires » ou de « droit économique ». Sans évoquer une
simple querelle de mots, ces appellations expriment chacune pour sa part un
choix de société. Le concept de droit économique met l'accent sur
l'intervention étatique tandis que celui de droit des affaires évoque
plutôt le rôle de l'initiative capitaliste. Mais quelle que soit l'appellation
retenue, ce qui doit être mis en
évidence c'est l'influence des faits économiques sur le
droit en général et sur le droit
commercial en particulier, la remise en cause de la distinction entre doit
public et droit privé et la nécessaire approche pluridisciplinaire de l'étude
du droit commercial. De plus en plus
s'impose, en effet, la prise en considération d'autres matières telles que le
droit fiscal, le droit social , le droit comptable et le droit de la
concurrence et le droit de l’investissement pour une meilleure maîtrise et
intelligence des règles régissant le domaine commercial. C'est là une preuve et
en même temps une conséquence de l'évolution que ce droit a connue et qu'il est
appelé connaître.
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