DEFINITION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL

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DEFINITION ET DOMAINE DU DROIT COMMERCIAL

Le droit commercial est-il le droit des seuls commerçants ?  La théorie subjective répond par l’affirmative. Pour cette théorie le droit commercial est un droit professionnel. Il est réservé aux commerçants qui sont d'ailleurs inscrits sur un registre particulier. Il en encadre l'activité et fixe le statut. Telle n’est pas la définition retenue par la théorie objective pour laquelle le droit commercial régit les activités  commerciales indépendamment de l'exercice d'une profession commerciale. Peu importe  par exemple si l'actionnaire dans une société anonyme ou le trieur d'une lettre de change ont ou non la qualité de commerçant.
Lorsque l’article premier du code e commerce dispose que « le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce ». cela signifie-t-il que notre législateur consacre l’une ou l’autre des théories ci-dessus rappelées ? La marque de la théorie subjective est visible du fait même que le code dit qu’il s’applique aux commerçants. Mais en précisant par ailleurs qu’il s’applique aux actes de commerce, il semble se faire l’écho de la théorie objective. L’accomplissement des actes de commerce dans leur grande variétés n’est pas réservé aux commerçants. Aussi en consacrant sa double vocation à s’appliquer aux commerçants et aux actes de commerce , le code de 1959 semble avoir opté pour une conception large du droit commercial en conciliant entre les théories objective et subjective.
Bien que le droit commercial ne soit pas  réductible au code de commerce, il est possible au vu de ces précisions de proposer une définition élémentaire du droit commercial. C’est la branche du droit privé qui est appelée à régir  les rapports juridiques entre commerçants et entre ces derniers et leurs clients ainsi que les rapports  qui naissent  à l’occasion de la réalisation d’actes de commerce par des non commerçants. Le droit commercial peut ainsi apparaître comme le droit des commerçants et le droit des actes de commerce.

         L’appellation droit commercial  n'exprime, cependant pas l'étendue réelle du  domaine de cette discipline. L'origine latine du mot commerce (commercium) servait à désigner tous les rapports juridiques que les individus entretenaient  relativement à l'utilisation de leurs biens. Ceux-ci étaient soit dans le commerce (in commercium) soit hors du commerce (extra commercium). Or si à l'heure actuelle cette distinction se retrouve encore en droit civil pour désigner les choses pouvant faire l'objet d'obligations contractuelles, elle est dépourvue d'intérêt dans la délimitation du domaine du droit commercial. En effet, ce droit ne désigne pas toutes les opérations sur les biens matériels. A l'inverse, si les économistes distinguent entre commerce et industrie, le droit commercial ignore cette distinction : il s'applique à la fois au commerce, à l'industrie et aux prestations de services  : l'industriel, le transporteur, l'assureur et le banquier sont des commerçants au sens juridique du terme.

         La doctrine propose d’autres appellations. Ainsi parle-t-on de plus en plus de « droit des affaires » ou de « droit économique ». Sans évoquer une simple querelle de mots, ces appellations expriment chacune pour sa part un choix de société. Le concept de droit économique met l'accent sur l'intervention étatique tandis que celui de droit des affaires évoque plutôt le rôle de l'initiative capitaliste. Mais quelle que soit l'appellation retenue, ce qui doit être mis  en évidence  c'est  l'influence des faits économiques sur le droit en général et sur  le droit commercial en particulier, la remise en cause de la distinction entre doit public et droit privé et la nécessaire approche pluridisciplinaire de l'étude du droit commercial.  De plus en plus s'impose, en effet, la prise en considération d'autres matières telles que le droit fiscal, le droit social , le droit comptable et le droit de la concurrence et le droit de l’investissement pour une meilleure maîtrise et intelligence des règles régissant le domaine commercial. C'est là une preuve et en même temps une conséquence de l'évolution que ce droit a connue et qu'il est appelé connaître.



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