Le mariage produit des effets juridiques définis par la loi. Selon la nature de ceux-ci, ils peuvent être communs ou différents, aux autres formes légales de conjugalité. Le Code civil distingue les effets personnels des effets pécuniaires produits par l’union matrimoniale. Il s’agit donc d’influer, par l’institution de dispositions textuelles, sur les relations que les époux entretiennent entre eux ainsi que sur l’organisation de leur patrimoine.
les effets du mariage L’égalité entre les époux :
La réforme du Code de la famille algérien a consacré le principe de l’égalité entre les époux. L’article 39 du Code de la famille algérien relatif à la clause d’obéissance au mari2 a été abrogé.Les dispositions du Code de la famille algérien sont dorénavant en conformité avec celles de la constitution algérienne prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes. Il n’en demeure pas moins d’autres inégalités comme celle relative à la présence obligatoire du tuteur matrimonial (wali) pour qu’une femme puisse se marier. De même la tutelle parentale reste exercée par le père seul et non par les deux époux. Le régime matrimonial et le contrat de mariage : Le régime matrimonial légal est celui de la séparation des biens (art. 37 du CFA). Chacun des conjoints conserve la propriété de ses biens acquis avant et pendant le mariage. Les époux peuvent néanmoins établir un contrat, au moment du mariage ou ultérieurement, dans lequel ils prévoient la communauté des biens acquis pendant le mariage (art. 37 du CFA). Le contrat de mariage peut également prévoir une clause de monogamie ou le droit pour l’épouse de travailler (art. 19 du CFA).
IV. L’annulation du mariage (dit mariage vicié) es articles 32 et suivants du Code de la famille algérien prévoient que le mariage est entaché de nullité, dans les cas suivants : – s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat de mariage ; 2. Ancien article 39 1° du Code de la famille : « l’épouse est tenue d’obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille. » L 4 Droit de la famille des femmes françaises & maghrébines Le mariage en droit algérien CICADE – 2016 / – si le consentement de l’un des époux est vicié ; – s’il a été contracté sans la présence du wali ou de deux témoins ; – s’il ne prévoit pas de dot. Les enfants nés dans le cadre d’un mariage vicié restent légitimes (art. 40 du CFA).
La réforme du Code de la famille algérien a consacré le principe de l’égalité entre les époux. L’article 39 du Code de la famille algérien relatif à la clause d’obéissance au mari2 a été abrogé.Les dispositions du Code de la famille algérien sont dorénavant en conformité avec celles de la constitution algérienne prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes. Il n’en demeure pas moins d’autres inégalités comme celle relative à la présence obligatoire du tuteur matrimonial (wali) pour qu’une femme puisse se marier. De même la tutelle parentale reste exercée par le père seul et non par les deux époux. Le régime matrimonial et le contrat de mariage : Le régime matrimonial légal est celui de la séparation des biens (art. 37 du CFA). Chacun des conjoints conserve la propriété de ses biens acquis avant et pendant le mariage. Les époux peuvent néanmoins établir un contrat, au moment du mariage ou ultérieurement, dans lequel ils prévoient la communauté des biens acquis pendant le mariage (art. 37 du CFA). Le contrat de mariage peut également prévoir une clause de monogamie ou le droit pour l’épouse de travailler (art. 19 du CFA).
IV. L’annulation du mariage (dit mariage vicié) es articles 32 et suivants du Code de la famille algérien prévoient que le mariage est entaché de nullité, dans les cas suivants : – s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat de mariage ; 2. Ancien article 39 1° du Code de la famille : « l’épouse est tenue d’obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille. » L 4 Droit de la famille des femmes françaises & maghrébines Le mariage en droit algérien CICADE – 2016 / – si le consentement de l’un des époux est vicié ; – s’il a été contracté sans la présence du wali ou de deux témoins ; – s’il ne prévoit pas de dot. Les enfants nés dans le cadre d’un mariage vicié restent légitimes (art. 40 du CFA).
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